Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire
Article 910-3 du Code de procédure civile
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Par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation précise que constitue un cas de force majeure, au sens de l'article 910-3 du Code de procédure civile « la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ». […]
Lire la suite…L'article 910-3 du Code de procédure civile dispose : « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ». En l'espèce, un avocat appelant avait rencontré un problème médical qui l'avait empêché de conclure dans les trois mois de la déclaration d'appel. […] En l'espèce, c'est donc la durée de l'empêchement de l'avocat telle que prévue par son arrêt de travail qui s'est révélée décisive pour conclure à l'existence d'un cas de force majeure au sens du Code de procédure civile. Par ailleurs, le fait que l'avocat empêché ait eu un associé est resté un élément indifférent aux yeux de la Cour, qui n'en fait même pas état.
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[…] Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile : ' En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'.
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[…] Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, applicable en matière d'appel jugé suivant la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code. Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. ( 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-10.654-Publié)
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 13 mai 2019, n° 18/01284
[…] Or, si le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile présente un caractère impératif, l'article 910-3 du même code prévoit qu'en cas de force majeure, le président de chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code.
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