Article 910-4 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2017
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
1 texte cite l'article

Commentaires128


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

[…] Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

 Lire la suite…

www.martin-associes.com · 10 avril 2024

[…] « […] En effet, postérieurement à l'arrêt précité du 16 décembre 2016, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux […] articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 3 avril 2024

[…] L'article 910-4 du Code de procédure civile selon lequel les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 27 avril 2023, n° 22/00685
Infirmation partielle

[…] Il n'appartenait pas au tribunal de commerce dans son jugement de se prononcer sur les ruptures des contrats de travail. Le jugement du 30 septembre 2022 a bien relevé que les ruptures de contrat de travail 'ne sont pas consécutives au plan de cession mais relève d'un acte d'administration des cessionnaires'. De plus, cette demande nouvelle est caduc car elle n'a pas été formulée lors des premières conclusions notifiées, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile. Au fond, des accidents industriels majeurs se sont produits causant un accident mortel et plusieurs dizaine de blessés. L'usine est à l'arrêt et le personnel placé au chômage partiel.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Fonderie·
  • Emploi·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Demande·
  • Maintien

2Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 26 janvier 2023, n° 21/00461
Confirmation

[…] Ils soutiennent que la demande de retrait des passages de leurs conclusions est irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai de prescription de trois mois prévu par la loi du 29 juillet 1881 et pour être une demande nouvelle prohibée par les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, qu'en tout état de cause cette demande doit être rejetée puisqu'en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 les écrits produits devant la cour ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation et qu'ils ne sont ni injurieux ou diffamants.

 Lire la suite…
  • Locataire·
  • Logement·
  • Électricité·
  • Chèque·
  • Demande·
  • Préjudice de jouissance·
  • État·
  • Loyer·
  • Chauffage·
  • Bailleur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 janvier 2021, n° 19/00950
Confirmation

[…] La procédure avec représentation obligatoire à laquelle se réfère la société en invoquant l'article 910-4 du code de procédure civile n'est applicable devant la chambre sociale de la cour d'appel selon le décret du 20 mai 2016 qu'aux appels interjetés à compter du 1 er août 2016. Tel n'est pas le cas de la présente procédure qui fait suite à un appel du 21 mars 2014.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Dommages-intérêts·
  • Délégués du personnel·
  • Entreprise·
  • Discrimination·
  • Code du travail·
  • Reclassement·
  • Emploi·
  • Critère
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).