Article 910-4 du Code de procédure civile

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Version01/09/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
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Commentaires129


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

Vu l'article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

[…] Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

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www.martin-associes.com · 10 avril 2024

[…] « […] En effet, postérieurement à l'arrêt précité du 16 décembre 2016, le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux […] articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 25 mai 2023, n° 21/02982
Confirmation

[…] ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 après prorogation du délibéré du 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. […] Par un avis transmis aux parties par le biais du RPVA le 20 avril 2023 la cour a, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions présentées pour la première fois par l'appelant dans ses dernières conclusions du 28 février 2023, à savoir :

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  • Crédit agricole·
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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 décembre 2021, 20/017121
Infirmation partielle

[…] I- Sur les fins de non-recevoir . Sur la recevabilité des demandes tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a limité la dette du syndicat à compter de 2012. Vu les articles 905-2 et 910-4 du code de procédure civile; Dès lors que le syndicat de copropriété de la résidence Dif n'a pas formulé ses demandes tendant à – infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limitée la dette à 2013 jusqu'à la date de mise en demeure de mai 2019 - Statuant à nouveau : dire que la dette est due de 2012 à décembre 2019, dans le délai d'un mois à compter du dépôt des conclusions d'appel, visé à l'article 905-2, mais dans ses dernières conclusions du 11 mai 2021, celles-ci sont irrecevables.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 25 mai 2022, n° 21/06754
Irrecevabilité

[…] L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. […] qu'en conséquence, n'étant saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, il y a lieu de constater que la présente Cour n'est pas saisie, la déclaration d'appel n'ayant pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément l'article 910-4 al 1 du CPC;

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