Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section V : Le déplacement illicite international d'enfants
Article 1210-11 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1
La décision de refus de retour rendue par une juridiction étrangère et les documents qui l'accompagnent transmis à la juridiction déjà saisie par les parties d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, en application du paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), sont notifiés aux parties par le greffe de cette juridiction.