Article 1037-1 du Code de procédure civile

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Version01/09/2017
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Version01/09/2024

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 40

En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

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Village Justice · 5 janvier 2024

Dans les procédures à bref délai, le délai pour conclure de toutes les parties est allongé de 1 à 2 mois (article 906-2 du code de procédure civile), tandis que le délai pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé défaillant est porté de 10 à 20 jours. L'avis de fixation à bref délai est impérativement joint à la signification (article 906-1 du code de procédure civile). […]

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www.lexavoue.com · 5 janvier 2024

[…] Les procédures de renvoi de cassation étant fixées selon la procédure à bref délai, le délai pour signifier la déclaration de saisine passe, lui aussi, de 10 à 20 jours à compter de l'avis de fixation en application du nouvel article 1037-1 du code de procédure civile.

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 10 juin 2021, n° 20/07734
Infirmation partielle

[…] Par décision en date du 16 février 2021, sur incident, le Président de la présente chambre, sur le fondement de l'article 1037-1 du code de procédure civile, a déclaré irrecevables les conclusions de madame A en date du 23 novembre 2020, laquelle est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, conclusions en date du 5 mai 2015.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2019, 18/062861
Irrecevabilité

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006040 du 01/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) […] (Articles 1037-1 du code de procédure civile)

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3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 26 novembre 2020, n° 18/03441
Infirmation partielle

[…] A l'audience, le conseil de l'AGS CGEA de Rouen a fait valoir qu'elle n'était pas appelante incidente mais intimée de sorte que l'article 550 du code de procédure civile ne lui est pas applicable. Aux termes de ses écritures du 2 octobre 2019 et du 5 février 2020, oralement soutenues à l'audience, M. X demande à la cour : Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile, — de constater que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi n'a pas été signifiée par les demandeurs au pourvoi aux autres parties dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation et par conséquent de constater la caducité de leur déclaration d'appel, de la procédure et ainsi de constater que le jugement de première instance du 10 février 2015 a l'autorité de la chose jugée,

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