Article 1037-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 40

En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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2Le déféré est possible s’il est ouvert
Par christophe Lhermitte, Avocat Associé, Gauvain, Demidoff & Lhermitte Avocats · Dalloz · 26 octobre 2023

3Le déféré est possible s’il est ouvert
www.kubnick-avocat.fr · 25 octobre 2023

Sur renvoi après cassation, est irrecevable le déféré de l'ordonnance du président rejetant la caducité de la déclaration d'appel, les articles 1037-1 et 916, alinéa 2, du code de procédure civile n'ouvrant le déféré que s'il est mis fin à l'instance.

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 10 juin 2021, n° 20/07734
Infirmation partielle

[…] Par décision en date du 16 février 2021, sur incident, le Président de la présente chambre, sur le fondement de l'article 1037-1 du code de procédure civile, a déclaré irrecevables les conclusions de madame A en date du 23 novembre 2020, laquelle est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, conclusions en date du 5 mai 2015.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 28 décembre 2017, n° 16/19956
Irrecevabilité

[…] M e Michel AMAS […] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE (Articles 1037-1 du code de procédure civile) Nous, madame Chantal MUSSO, Magistrat de la Mise en Etat, assistée du Greffier Vu l'appel interjeté le 07.11.2016 par monsieur Y X ;

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 6 juin 2023, n° 22/05488
Confirmation

[…] Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile applicable par renvoi de l'article 1037-1 du même code, la procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2023.

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