Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre II : Les actes de l'état civil / Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil / Sous-section I : La rectification et l'annulation administratives
Article 1046-1 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 47
Le procureur de la République territorialement compétent donne instructions aux dépositaires des registres de l'acte erroné ou annulé, ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur ou dressés à la suite de l'acte erroné ou annulé.
Le procureur de la République informe de la rectification ou de l'annulation de l'acte, la personne à laquelle l'acte se rapporte, son ou ses représentants légaux ou la personne chargée de sa protection au sens de l'article 425 du code civil. Cette information n'est pas requise lorsque l'acte a été établi, par erreur, en double.