Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section IV : Dispositions communes
Article 930-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 7
Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
Commentaires • 2
Surtout, la section 2 de ce décret ajoute à la procédure d'appel des dispositions spécifiques à la matière sociale en complétant l'article 930-2 au code de procédure civile, ainsi qu'en créant un article 930-3 au même code.
Lire la suite…Décisions • 123
[…] L'article 930-3 du code de procédure civile précise qu'entre défenseur syndical et avocat, les notifications sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
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[…] L'article 930-3 du code de procédure civile précise qu'entre défenseur syndical et avocat, les notifications sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 avril 2019, n° 19/00732
[…] Cependant et ce faisant, l'appelant reconnaît que la 'déclaration de saisine' à laquelle il a procédé était un mode inapproprié de saisine de la juridiction compétente, ce qu'il n'ignorait pas, de plus, les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables dès lors que les articles 900 à 930-3 ont trait à la procédure avec représentation obligatoire applicable à la procédure devant la formation collégiale de la cour, mais ne régissent pas les ordonnances sur requête du premier président qui relèvent de dispositions distinctes.
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