Article 1199-3 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/2017

Entrée en vigueur le 18 novembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1572 du 15 novembre 2017 - art. 2

La fréquence du droit de visite en présence d'un tiers est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 novembre 2017

Commentaires37


1Le droit de visite médiatisé : modalités et organisation.
Village Justice · 25 août 2022

[…] L'article 1199-3 du Code de procédure civile ajoute que : […]

 Lire la suite…

2Le droit de visite médiatisé : modalités et organisation
Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 23 août 2022

[…] L'article 1199-3 du Code de procédure civile ajoute que : […]

 Lire la suite…

3Le droit de visite médiatisé
www.bariseel-lecocq-associes.com · 23 août 2022

[…] L'article 1199-3 du Code de procédure civile ajoute que : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2021, 20/108367
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Juge des enfants de MELUN – RG no 418/0230 […] Dit que les modalités des rencontres s'exerceront sous le contrôle du juge des enfants et non du service gardien conformément à l'article 1199-3 du code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Juge des enfants·
  • Droit de visite·
  • Mère·
  • Hébergement·
  • Parents·
  • Enfance·
  • Service·
  • Domicile·
  • Père·
  • Famille

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2021, 19-24.640, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié

 Lire la suite…
  • Intervention du juge des enfants·
  • Droit de visite des parents·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Assistance éducative·
  • Mesures d'assistance·
  • Modalités·
  • Placement·
  • Exercice·
  • Fixation·
  • Parents

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2020, 18-25.313, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié

 Lire la suite…
  • Intervention du juge des enfants·
  • Droit de visite des parents·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Assistance éducative·
  • Mesures d'assistance·
  • Modalités·
  • Placement·
  • Exercice·
  • Fixation·
  • Droit de visite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).