Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section II : L'assistance éducative
Article 1199-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1572 du 15 novembre 2017 - art. 2
La fréquence du droit de visite en présence d'un tiers est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.
Commentaires • 33
[…] L'article 1199-3 du Code de procédure civile ajoute que : […]
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Lire la suite…Décisions • 6
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Juge des enfants de MELUN – RG no 418/0230 […] Dit que les modalités des rencontres s'exerceront sous le contrôle du juge des enfants et non du service gardien conformément à l'article 1199-3 du code de procédure civile,
Lire la suite…- Juge des enfants·
- Droit de visite·
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- Famille
Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié
Lire la suite…- Intervention du juge des enfants·
- Droit de visite des parents·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Assistance éducative·
- Mesures d'assistance·
- Modalités·
- Placement·
- Exercice·
- Fixation·
- Parents
3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2020, 18-25.313, Publié au bulletin
Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié
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[…] L'article 1199-3 du Code de procédure civile ajoute que : […]
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