Article 972-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018 - art. 7

Lorsque la voie de l'appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la République et au procureur général.
Les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions11


1Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 18 novembre 2019, n° 19/00198
Confirmation

[…] Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 novembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. […] En revanche, la cour tient à préciser que dans la mesure où la partie appelante omet d'intimer le parquet général dans la déclaration d'appel, elle empêche toutes les parties de respecter les exigences du décret n°2018-1219 du 24 décembre 2018 qui dispose que les parties doivent communiquer en appel leurs écritures, non au procureur de la République, mais au seul Parquet général en application de l'article 972-1 du cpc.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 4 octobre 2023, n° 23/01586
Désistement

[…] Les intimées n'ont pas constitué avocat. SUR CE : Vu l'article 972-1 du code de procédure civile, Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Le ministère public se désiste sans réserve de son appel formé à l'encontre du jugement du 5 juillet 2023 du tribunal de commerce d'Orléans, ce dont il convient de prendre acte.

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    3Cour d'appel de Montpellier, Chbre de l'expropriation, 21 janvier 2022, n° 21/00003
    Infirmation partielle

    […] - de l'absence de notification régulière de l'ordonnance d'expropriation du 29/11/2006 à la société de l'Hours, ainsi que de sa publication tardive le 24/01/2014 ; […] L'article R 311-29 prévoit que, sous réserve des dispositions de la section V (articles R 311-24 à R 311-29 du code de l'expropriation), et des articles R 311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile (articles 899 à 972-1).

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