Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 4 : L'appel
Article 1243-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
Le greffier avise le procureur général des appels interjetés en matière de protection juridique des majeurs, sauf lorsque ce dernier est l'appelant.
Devant la cour d'appel, la communication au ministère public des affaires relatives à la protection juridique des majeurs a lieu conformément aux dispositions des articles 424 et 426 à 428 du présent code.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ; […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Poitiers basket 86 à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
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[…] les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. […] Que nonobstant les particularités propres à la pratique sportive, les règles de l'article L 1243 -1 du même code relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée ont vocation à s'appliquer;
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3. Cour d'appel de Grenoble, 5 mai 2015, n° 13/04318
[…] Madame LAMOINE, chargée du rapport, et Monsieur Y, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; […] Dès lors qu'en l'espèce, la MGEN Action Sanitaire et Sociale a entendu mettre fin à ce contrat de travail avant son terme correspondant à la fin du détachement, en demandant à l'administration d'origine de Monsieur H A la fin anticipée de sa mise à disposition, cette rupture s'analyse en un licenciement régi par le Code du Travail, à l'exception, prévue par l'article 45 de la loi, des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à 1243-4 et L. 1243-6 de ce code.
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