Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XV : L'exécution du jugement / Chapitre IV : L'exécution provisoire / Section I : L'exécution provisoire de droit
Article 514-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Commentaires • 66
[…] Il est précisé que le locataire condamné à libérer un local d'habitation pourrait adopter une attitude proactive et saisir lui aussi le Conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…Par assignation en référé devant Monsieur le Premier Président, vous devez demander au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement en raison de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire du jugement. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
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[…] ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2022 […] Par assignation délivrée le 16 novembre 2021, la SAS Kem One a saisi en référé le premier président et demande, au visa des articles 9, 146, 514-3 et 917 du code de procédure civile, de :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 8 septembre 2022, n° 22/04579
[…] La Société fonde notamment sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard en raison de l'absence de capacité de remboursement de M. [Y]. En effet, il ne perçoit plus aucune rémunération depuis sa sortie des effectifs d'Airbus. De plus, l'importance de la somme crée un risque de consommation rapide de cette dernière, sans possibilité de répétition. En outre, il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement car l'analyse des juges en première instance est erronée et résulte d'une mauvaise appréciation de la situation.
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