Article 514-5 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3

Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires9


1Le principe de non-cumul des actions civile et pénale
www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 63-4-5 du code de procédure pénale article 63-5 du code de procédure pénale l'article 514-5 du code de procédure civile l'article 53 du code de procédure pénale article 665 alinéa 2 du code de procédure pénale

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3Institut de droit public des affaires
association-idpa.com · 27 avril 2022

Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce ». […] #8217;article L. 152-1 du code de commerce [16] et pénale sur le fondement de l'article 226-13 du code pénal [17]. […] En outre, la communication de l'offre peut également constituer un délit d'octroi d'avantage injustifié en application de l'article 432-14 du code pénal [18]. […] La garantie mentionnée aux II et III est constituée dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du code de procédure civile.

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Décisions349


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 22 mars 2022, n° 22/00290
Confirmation

[…] Par acte du 12 janvier 2022, la société N-Tily a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris la sci des Dofor afin d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, et subsidiairement, des articles 514-5 et 519 de ce code, outre de l'article 524 de ce même code, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny et à titre subsidiaire, la consignation des fonds ainsi que la condamnation de la sci à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Conséquences manifestement excessives·
  • Exécution provisoire·
  • Sociétés·
  • Sérieux·
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande·
  • Procédure civile·
  • Faculté·
  • Bail verbal·
  • Assignation

2Cour d'appel de Rennes, Referes 8e chambre, 22 janvier 2024, n° 23/06751
Confirmation

[…] L'article 514-5 du code de procédure civile dispose : 'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'.

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  • Demande de remise de documents·
  • Exécution provisoire·
  • Coefficient·
  • Salarié·
  • Référé·
  • Sociétés·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Discrimination·
  • Homme·
  • Demande

3Cour d'appel de Basse-Terre, 7e chambre premier pdt, 17 janvier 2024, n° 23/00484
Infirmation

[…] — déclaré en outre, conformément aux dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que les parties ont la possibilité de saisir le premier président de la cour d'appel de Basse -Terre dans le mois de la notification de la décision par lettre recomandée avec accusé de réception et que les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel. […] Par message électronique RPVA du 19 septembre 2023 (05:08), informé de l'opposition de son contradicteur à la tenue d'une audience en visioconférence, Maître APPE informait ne pas pouvoir se rendre en Guadeloupe et préconisait un déplacement en décembre 2023.

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