Article 514-5 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3

Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires7


1Le principe de non-cumul des actions civile et pénale
www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 63-4-5 du code de procédure pénale article 63-5 du code de procédure pénale l'article 514-5 du code de procédure civile l'article 53 du code de procédure pénale article 665 alinéa 2 du code de procédure pénale

 Lire la suite…

3Institut de droit public des affaires
association-idpa.com · 27 avril 2022

Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce ». […] #8217;article L. 152-1 du code de commerce [16] et pénale sur le fondement de l'article 226-13 du code pénal [17]. […] En outre, la communication de l'offre peut également constituer un délit d'octroi d'avantage injustifié en application de l'article 432-14 du code pénal [18]. […] La garantie mentionnée aux II et III est constituée dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions288


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 8 décembre 2022, n° 22/13400
Confirmation

[…] Elle fonde improprement cette prétention sur les dispositions de l'article 519 du code de procédure civile qui dispose au titre de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517. […]

 Lire la suite…
  • Sérieux·
  • Harcèlement moral·
  • Associations·
  • Annulation·
  • Licenciement·
  • Consignation·
  • Titre·
  • Exécution provisoire·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Exécution

2Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 12 janvier 2023, n° 22/00527
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est encore, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.

 Lire la suite…
  • Développement·
  • Sociétés·
  • Construction·
  • Gestion·
  • Provision·
  • Mise en état·
  • In solidum·
  • Ouvrage·
  • Tribunal judiciaire·
  • Assureur

3Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 11 octobre 2021, n° 21/00155
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 514-5 du Code de procédure civile «Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.» ;

 Lire la suite…
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Exécution provisoire·
  • Référé·
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande de radiation·
  • Risque·
  • Appel·
  • Juge·
  • Ordonnance·
  • Protection
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).