Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre II : Les actes de l'état civil / Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
Article 1055-10 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1
La décision du tribunal n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.
Commentaires • 4
[…] L'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code Civil. […] . pr. civ., art. 1055-3, renvoyant à l'article 60, al. 3), les décisions statuant sur les demandes en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil (C. pr. civ., art. 1055-10).
Lire la suite…les décisions statuant sur les demandes de changement de prénoms et de nom (art. 1055-3, du CPC renvoyant à l'article 60, al. 3), les décisions statuant sur les demandes en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil (art. 1055-10 du CPC).
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