Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IV : Les absents / Section II : La déclaration d'absence
Article 1067-1 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1
Le jugement n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.
Commentaires • 4
Un allié a des droits et des obligations telle que l'obligation alimentaire définie dans l'article 206 du Code Civil. […] […] les décisions statuant sur les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne (C. pr. civ., art. 1067-1)
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