Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre IV : Les autres procédures / Chapitre IV : L'action de groupe / Section 4 : Dispositions diverses
Article 849-21 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
La substitution dans les droits du demandeur à l'action défaillant est faite par voie de demande incidente.
Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.
La substitution emporte transfert du mandat donné par les personnes intéressées au demandeur substitué.
Le demandeur défaillant est tenu de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte des personnes intéressées, au demandeur qui lui est substitué qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le demandeur défaillant n'est pas déchargé de ses obligations.
Des préjudices subis par des usagers du système de santé - La notion d'usagers du système de santé ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire [22]. […] Pour le reste, il s'agira de se référer aux dispositions des articles 848 à 849-21 du Code de procédure civile.
Lire la suite…