Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire / Sous-titre IV : Les autres procédures / Chapitre IV : L'action de groupe / Section 3 : Réparation des préjudices / Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices / Paragraphe 1 : Adhésion au groupe
Article 849-16 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l'article 849-13 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action.