Article 750-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020
>
Version27/02/2022
>
Version13/05/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 27 février 2022
4 textes citent l'article

Commentaires221


Crozafon Jean-luc · LegaVox · 11 mars 2024

Village Justice · 7 mars 2024

1. L'obligation d'une tentative préalable de conciliation : Article 750-1 du Code de Procédure civile. […] article L125-1 du Code des procédures civiles d'exécution. […] 2- La césure : articles 807-1 à 807-3 du Code de procédure civile.

 Lire la suite…

Noo · LegaVox · 22 février 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions319


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 30 juin 2021, n° 21/00223
Confirmation

[…] La cour n'étant tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures des parties, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu d'examiner l'irrecevabilité soulevée et l'argumentation développée au soutien de celle-ci (afférente au respect de l'article 750-1 du code de procédure civile et à l'existence invoquée d'un bornage amiable préalable). […]

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Parcelle·
  • Bornage·
  • Empiétement·
  • Limites·
  • Géomètre-expert·
  • Mission·
  • Épouse·
  • Demande·
  • Partie

2Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 17 octobre 2023, n° 21/02522
Infirmation partielle

[…] Sur l'appel incident, M. et Mme [N] font valoir que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. […]

 Lire la suite…
  • Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens·
  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Propriété et possession immobilières·
  • Propriété·
  • Sapin·
  • Destruction·
  • Prescription·
  • Action·
  • Préjudice esthétique·
  • Demande

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 2 juin 2022, n° 21/03838
Infirmation

[…] né le 01 Mars 1977 à [Localité 5] (92) […] Par message en date du 23 mai 2022, la cour a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d'office de l'éventuelle irrecevabilité des demandes respectives des parties relatives à l'élagage d'arbres et de haies en application des dispositions des articles 750-1 du code de procédure civile, R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, qui imposent aux parties, à peine d'irrecevabilité, de recourir préalablement à la saisine du juge, à un mode de résolution amiable des litiges.

 Lire la suite…
  • Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens·
  • Consorts·
  • Élagage·
  • Propriété·
  • Arbre·
  • Clôture·
  • Crète·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Référé·
  • Mur de soutènement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).