Article 695 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;

9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;

12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.

Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Commentaires176

simonnetavocat.fr · 8 octobre 2025

La liste limitative des dépens L'article 695 du code de procédure civile donne une liste limitative : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, […]

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 4 septembre 2025

455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 14. […] du code de procédure civile. 23. […] Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 25. […]

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Village Justice · 14 juillet 2025

Aux termes d'un arrêt en date du 27 mars 2025 n°23-13.760, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme que « lorsque la mission de l'expert désigné judiciairement comprend le bornage des parcelles selon la limite séparative retenue par le juge, les frais d'achat et d'implantation des bornes relèvent alors des dépens visés par l'article 695 du Code de procédure civile ». […]

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Décisions+500

[…] Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture, Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de redressement judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros, Jugement prononcé le 8 Avril 2015 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce DE RENNES signé par M. A-B C, Président, et M e Pierre VETILLARD, Greffier Associé, LE GREFFIER ASSQ M e Pierre VE

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[…] Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Disons que les dépens d'appel seront supportés par l'appelant conformément aux articles 772 et 695 du code de procédure civile. Le Greffier Le Magistrat en charge de la mise en état B. MARI F. CERTNER

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[…] Il convient de constater que la société IMMOBILIERE 3 F se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exclusion de celle afférente à la charge des dépens et de condamner Monsieur [R] [O], en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux dépens comprenant le coût du commandement et de l'assignation, et tels que déterminés à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé.

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