Article 1440-1-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 5

Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés par le greffier préalablement à la remise de la décision si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
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Commentaire1


www.ahavocats.fr · 3 juillet 2020

[…] L'article 5 ajoute essentiellement les articles 1440-1 et 1440-1-1 au code de procédure civile, et remplace les dispositions de l'article 1441. […]

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 novembre 2021, n° 20/10429
Infirmation partielle

[…] Elle expose en outre que M. Y ne peut conclure au rejet des débats de cette pièce aux motifs que, compte tenu de la date de prononcé de cette décision, les dispositions de l'article 33 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 sont inapplicables, qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, il appartenait à la juridiction ayant délivré la copie, conformément à l'article 1440-1-1 du code de procédure civile, de procéder à son anonymisation et, enfin que M. Y ne démontre pas en quoi la divulgation de ses noms et prénoms qui figurent sur ce jugement porterait atteinte à sa vie privée tant ces éléments sont déjà connus et communiqués dans le cadre de la présente procédure.

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  • Santé·
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2Conseil d'État, 6ème chambre, 19 août 2022, 443528, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 751-7 du code de justice administrative, dans sa version issue de l'article 2 du décret attaqué : « () Les tiers peuvent se faire délivrer, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 10-1, une copie simple de décisions précisément identifiées. / Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont préalablement occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage () ». Aux termes de l'article 1440-1-1 du code de procédure civile, […]

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