Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II quater : Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Article 1136-16 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 5
Lorsque le port d'un dispositif mobile anti-rapprochement prévu à l'article 515-11-1 du code civil est demandé par l'une ou l'autre des parties, il est joint au soutien de la demande tout élément relatif à la situation familiale, matérielle et sociale des deux parties, afin de permettre au juge de déterminer les distances d'alerte et de pré-alerte, définies à l'article 1136-17 du présent code.
Lorsque le juge ordonne le port d'un dispositif mobile anti-rapprochement, il s'assure que les parties, et en particulier la partie défenderesse, ont disposé d'un délai de réflexion suffisant pour pouvoir donner un consentement libre et éclairé.