Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section II quater : Le dispositif électronique mobile anti-rapprochement aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Article 1136-17 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 5
La décision qui ordonne le port d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement fixe la durée de la mesure, ses conditions de mise en œuvre, en particulier les distances de pré-alerte et d'alerte séparant les deux parties.
La distance d'alerte, exprimée en nombre entier de kilomètres, ne peut être inférieure à un kilomètre, ni supérieure à dix kilomètres. La distance de pré-alerte correspond au double de la zone d'alerte.
Pour déterminer la distance d'alerte, le juge concilie la nécessité de protection de la personne menacée avec le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée, familiale et professionnelle de la personne porteuse du bracelet. Il veille à ce que la mise en œuvre du dispositif n'entrave pas son insertion sociale, en tenant notamment compte de la localisation respective des domiciles et lieux de travail des parties, de leurs modes de déplacements, et de la typologie de leur lieu de vie, rural ou urbain.
Le juge aux affaire familiales peut préciser dans sa décision que le porteur du bracelet est autorisé à être présent à des heures et dans des lieux qu'il détermine, y compris si ces lieux venaient à être intégrés du fait des déplacements de la personne ou de la victime dans une zone d'alerte ou de pré-alerte.
La remise de la copie de cette décision lors de la pose du bracelet anti-rapprochement vaut notification.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 16 juillet 2020, n° 2020-73
[…] Le projet de décret crée les articles R. 18-2-5 du CPP et 1136-17 du code de procédure civile (CPC) qui prévoient que : La zone d'alerte ne peut être inférieure à un kilomètre, ni supérieure à dix kilomètres. La détermination de cette zone ne peut aller en deçà d'un niveau de précision de l'ordre du kilomètre. La zone de pré-alerte correspond au double de la zone d'alerte .
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