Article 1136-23 du Code de procédure civile

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Version25/09/2020
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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 25 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 5

Lorsqu'une interdiction de rapprochement assortie de l'obligation de porter un bracelet électronique anti-rapprochement prononcée dans le cadre d'une procédure pénale en application de l'article 138-3 du code de procédure pénale ou de l'article 132-45-1 du code pénal est mise en œuvre conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 24-23 du code de procédure pénale, la main levée de la mesure prononcée en application de l'article 515-11-1 du code civil est acquise de plein droit.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Commentaires2


1Le site de François-Xavier ROUX-DEMARE
fxrd.blogspirit.com · 17 mars 2022

Le décret prévoit également les modifications utiles du Code de procédure civile, par la création d'une nouvelle section[18], pour organiser le recours au BAR, ordonné par le juge aux affaires familiales, dans le cadre d'une ordonnance de protection. […] Il est possible de mettre en exergue l'article 1136-23 du Code de procédure civile qui concilie le recours au dispositif comme mesure civile et comme mesure pénale. Ainsi, si le recours au bracelet est prononcé dans le cadre d'une procédure pénale, son utilisation au titre de l'ordonnance de protection en application de l'article 515-11-1 du Code civil fait l'objet d'une main levée de plein droit. […]

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2Bracelet électronique anti-rapprochement: mise en œuvre du dispositif par le décret du 23 septembre 2020
Thierry Vallat · 24 septembre 2020

Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas de l'article R. 24-14 et si la condition prévue par le premier alinéa de l'article R. 24-15 est toujours remplie, sans que sa durée totale dépasse deux ans. […] Dès que la décision du juge pénal est mise en œuvre, par son enregistrement dans le traitement prévu aux articles R. 61-43 à R. 61-51, la mainlevée de la mesure prononcée en application de l'article 515-11-1 du code civil est acquise de plein droit conformément à l'article 1136-23 du code de procédure civile. […] (art R 24-23 du CPP)

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