Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre V : La procédure en matière familiale / Section I : Dispositions générales
Article 1074-2 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 28 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-259 du 25 février 2022 - art. 1
Sauf dans les cas où l'intermédiation financière est écartée par les parents ou le juge en application des dispositions des 1° et 2° du II de l'article 373-2-2 du code civil , le versement des pensions alimentaires fixées en tout ou partie en numéraire par une décision judiciaire ou une convention homologuée par le juge est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 582-5 à R. 582-11 du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section e cabinet 14, 22 juillet 2005, n° 05/37913
[…] Il y a lieu de réduire à 75,00 euros la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 22 Juillet 205. L'exécution provisoire est de droit par application de l'article 1074-2 du nouveau Code de procédure civile. S'agissant d'un litige familial, chaque partie conservera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS
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[…] Il s'agit des dispositions de l'article 373-2-2 II- 1°du Code Civil : […] II. - Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :
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