Article 842 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

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Version17/08/1982
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Version15/09/2003
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Version01/12/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires3


www.avocatcazals.com · 25 avril 2024

On trouve des textes dans le code civil et dans le code de procédure civile. Dans le code civil, ce sont les art. 840 à 842 qui en dessinent les grandes lignes, dans le code de procédure civile, ce sont les art. 1359 à 1378. […] Force est de constater que les dispositions du code de procédure civile se présentent de manière quelque peu disparate. Il ne serait pas inutile que le ministère de la Justice se penche sur une mise à jour de ces articles. En effet, il faudrait leur redonner une certaine cohérence et les adapter aux contraintes actuelles. Cette réforme ne serait pas très difficile à élaborer et à mettre en vigueur, puisque la procédure civile relève du domaine règlementaire. […]

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www.simonnetavocat.fr · 1er juin 2023

[…] L'affaire est ensuite jugée par le tribunal judiciaire selon les règles applicables en matière contentieuse. Les parties doivent obligatoirement être représentées par un avocat (article 842 du code de procédure civile).

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Décisions47


1Tribunal d'instance de Lyon, 5 mars 2019, n° 11-17-004665
Cour d'appel : Infirmation

[…] Afin d'éviter d'atteindre les limites d'un système informatique en fin de vie et de préparer au mieux et à moindre frais l'enregistrement d'un nombre important de saisines, les parties ont accepté la proposition qui leur était faite de saisir la juridiction par voie de présentation volontaire conformément aux dispositions des articles 841 et 842 du code de procédure civile.

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 8, 1er décembre 2014, n° 13/13020

[…] En ce qui concerne les opérations de partage, les textes du code civil et du code de procédure civile consacrent formellement une distinction chronologique et matérielle entre le partage amiable (article 1358 du code de procédure civile et articles 835 à 839 du code civil) dans un premier temps et le partage judiciaire (articles 1359 à 1376 du code de procédure civile et articles 840 à 842 du code civil) dans un second temps.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge aux affaires familiales, 2e chambre civile, cabinet 9, 18 mai 2016, n° 14/23112

[…] — Vu l'article 1372 du code de procédure civile, aux termes duquel si un acte de partage amiable est établi, en application de l'article 842, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

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