Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre VI : La conciliation et la médiation
Article 127-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Commentaires • 15
Dans un arrêt du 24 août 2022 la Cour d'appel de Lyon [5] expose que « si des courriers ont pu être échangés par les parties, cette communication ne constitue pas un mode de règlement amiable des litiges obligatoires prévus limitativement par les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile ».
Lire la suite…Décisions • 187
[…] 01 Mars 2023 […] Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
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[…] UN MÉDIATEUR DU MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT (articles 910-2 et 127-1 du code de procédure civile) Nous, Nathalie COURTOIS le magistrat chargé de la mise en état Assisté de Isabelle FIORE, Greffier
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3. Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 22 novembre 2023, n° 22/00485
[…] Aux termes des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »
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