Article 1568-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2023

Entrée en vigueur le 1 mai 2023

Est créé par : Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1

Lorsque l'accord porte sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il est fait mention dans l'acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2023

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