Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc
Article 1210-3-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Version05/10/2023
Entrée en vigueur le 5 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 3
Lorsqu'un administrateur ad hoc est désigné en application de l'article 375-1 du code civil, son mandat prend fin à la date que le juge des enfants détermine et, au plus tard, à la date à laquelle la décision sur le fond prévue à l'article 1185 devient définitive ou à laquelle la décision rendue au titre des articles 375-2 à 375-4 du code civil arrive à échéance.
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Décision • 0
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