Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire / Paragraphe 3 : La procédure à bref délai
Article 906-5 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, s'il l'estime nécessaire, notamment pour l'établissement du rapport de l'affaire à l'audience de plaidoiries, demander aux avocats des parties de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.
Il peut également, à la demande des avocats des parties, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.
Il peut, à moins que les avocats des parties ne s'y opposent, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.
Ces mesures sont insusceptibles de recours. Elles sont l'objet d'une mention au dossier.
Commentaires • 6
Dans les procédures à bref délai, le délai pour conclure de toutes les parties est allongé de 1 à 2 mois (article 906-2 du code de procédure civile), tandis que le délai pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé défaillant est porté de 10 à 20 jours. L'avis de fixation à bref délai est impérativement joint à la signification (article 906-1 du code de procédure civile). […]
Lire la suite…
Mais il n'en est rien, sous réserve de la procédure à bref délai (nouveaux articles 906 à 906.5 du CPC) qui principalement fixe à 20 jours le délai pour signifier la déclaration d'appel à compter de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe à l'avocat (aujourd'hui 905-1 qui fixe à 10 jours ce délai) et allonge le délai pour conclure de l'appelant à deux mois à compter de cet avis de fixation (aujourd'hui 905-2 qui fixe à 1 mois ce délai). […]
Lire la suite…