Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire / Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état / Sous-Paragraphe 2 : Les attributions du conseiller de la mise en état
Article 913-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Le conseiller de la mise en état peut à tout moment entendre les avocats des parties.
Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, procéder à l'audition des parties. L'audition a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas. Dans tous les cas, elle a lieu en présence des avocats des parties ou ceux-ci dûment appelés.
Il peut, quand l'évolution du litige le justifie, inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Cette restructuration, selon la Chancellerie, permet ainsi de distinguer avec clarté et certitude entre d'une part, les dispositions qui relèvent de la procédure à bref délai en application des articles 906-1 à 906-5 du Code de procédure civile et d'autre part, celles qui relèvent de la procédure avec mise en état en application des articles 907 et suivants du Code de procédure civile. Il est désormais consacré un sous-paragraphe 2 au paragraphe 4 aux « attributions du conseiller de la mise en état ». […] Le nouvel article 913-5 du Code de procédure civile, pendant de l'actuel article 914 du Code de procédure civile, fixe la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour : Prononcer la caducité de « la déclaration d'appel » Déclarer l'appel irrecevable
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