Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel / Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse / Section I : La procédure avec représentation obligatoire / Sous-section I : La procédure ordinaire / Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état / Sous-Paragraphe 2 : Les attributions du conseiller de la mise en état
Article 913-7 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est créé par : Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats des parties entendus ou appelés.
Les avocats des parties sont convoqués à l'audience par le greffe.
En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le conseiller de la mise en état aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.