Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : De la loi pénale / Chapitre II : De l'application de la loi pénale dans le temps
Article 112-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Commentaires • 433
En matière d'infraction, l' article 112-1 du Code pénal dispose que « seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ». […] C'est sur la base de cet article que la Cour de cassation s'est prononcée, dans un arrêt rendu le 31 janvier 2024.Après avoir réaffirmé ce principe, elle précise, sur le fondement de l' article 131-6 du Code pénal issu de la
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Mais sur le premier moyen de cassaton, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, R. 422-2, R. 421-14 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, 112-1 du code pénal, 2, 3, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Plan·
- Partie civile·
- Grange·
- Parcelle·
- Infraction·
- Construction·
- Changement de destination·
- Code pénal
[…] 49-04-01-04 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 112-1 du code pénal : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. / Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. / Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. » ;
Lire la suite…- Permis de conduire·
- Outre-mer·
- Collectivités territoriales·
- Retrait·
- Infraction·
- Route·
- Justice administrative·
- Entrée en vigueur·
- Délai·
- Validité
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 2005, 04-87.426, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 112-1, 131-30-2 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, 593 du Code pénal, manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Stupéfiant·
- Territoire français·
- Interdiction·
- Code pénal·
- Immatriculation de véhicule·
- Étranger·
- Interprète·
- Infraction·
- Trafic·
- Fond