Article 112-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Commentaires433


www.sarda-avocats.com · 15 février 2024

En matière d'infraction, l' article 112-1 du Code pénal dispose que « seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ». […] C'est sur la base de cet article que la Cour de cassation s'est prononcée, dans un arrêt rendu le 31 janvier 2024.Après avoir réaffirmé ce principe, elle précise, sur le fondement de l' article 131-6 du Code pénal issu de la

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Julien D'andurain Et Jean-marc Delas · Lexbase · 18 octobre 2023
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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-83.798, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais sur le premier moyen de cassaton, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, R. 422-2, R. 421-14 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, 112-1 du code pénal, 2, 3, 210, 211, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juillet 2010, n° 0801051
Rejet

[…] 49-04-01-04 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 112-1 du code pénal : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. / Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. / Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. » ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 2005, 04-87.426, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 112-1, 131-30-2 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, 593 du Code pénal, manque de base légale ; […]

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