Article 113-7 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Conclusions du rapporteur public · 10 octobre 2023

En juin 2020, le Conseil de l'Union a ainsi sollicité Eurojust et le Réseau judiciaire européen pour analyser les principales difficultés posées par la solution Petruhinn et faire un 2 V. art. 113-7 du code pénal ; Cass. […] RTD eur. 2021.667 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il est soutenu que le décret attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les autorités américaines n'ont pas produit le texte d'incrimination définissant l'infraction de complot, en méconnaissance de l'article 10 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique. […] Et nous en déduisons, à l'instar de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, […]

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www.cabinetaci.com · 19 mars 2023

lrem article 113-1 code de procédure pénale article 113-1 code pénal mis en examen mandat de dépôt mis en examen non-lieu

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 février 2023

Application des articles 113-6 et 113-7 du Code pénal – Ces articles applicables aux infractions commises hors du territoire de la République trouveront difficilement à s'appliquer dans le cadre de diffusion sur l'Internet de contenus illicites au regard du droit pénal national. […] En outre, de manière générale, les articles 113-6 et 113-7 du Code pénal ne seront pas jugés applicables, car la jurisprudence convient aisément que les infractions qui ont pour vecteur l'Internet sont commises en France, […]

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Décisions118


1Cour d'appel de Reims, du 26 février 2003
Infirmation

S'il ressort des dispositions des articles 113-6, 113-7 et 113-8 du Code pénal qu'en cas de délit commis par un Français hors du territoire de la République la loi française s'applique lorsque la victime est de nationalité française, les poursuites ne pouvent toutefois être exercées, dans cette hypothèse, qu'à la requête du ministère public sur plainte préalable de la victime ou sur dénonciation de l'autorité étrangère. Tel n'est pas le cas lorsque par sa constitution de partie civile devant le juge d'instruction le plaignant a seul été à l'initiative de l'action publique diligentée contre les prévenus. Il était donc irrecevable à déclencher des poursuites à leur encontre pour le prétendu délit d'abus de confiance commis à l'étranger

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  • Crimes et delits commis à l'étranger·
  • Délit commis contre un particulier·
  • Mise en mouvement·
  • Action publique·
  • Conditions·
  • Pierre·
  • Partie civile·
  • Sénégal·
  • Épouse·
  • Constitution

2Cour d'appel de Paris, 1ère chambre - section b, 16 janvier 2009, n° 06/00209
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu leur intervention volontaire en date du 07/02/2005 à l'encontre XXX et Socialiste ; […] Considérant en application des articles 113-1,113-7 et 113-11 du Code pénal, 689 du Code de procédure pénale, 5-1 de la Convention de Montréal du 23 septembre 1971 que les juridictions répressives françaises sont compétentes pour appliquer la loi pénale française aux infractions commises à bord d'un aéronef, donné en location, sans équipage, à une compagnie aérienne ayant son siège principal d'exploitation en France et les juridictions répressives sont habilitées à statuer, accessoirement, sur les demandes des parties civiles, sans distinction de nationalité, en vertu de l'article 3 du Code de procédure pénale ;

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  • Personnel·
  • Immunités·
  • Qualités·
  • Nationalité·
  • Juridiction·
  • Droits des victimes·
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  • Sms

3Tribunal de commerce de Lyon, 15 avril 2015, n° 2011R00309

[…] 06/07/2011 ORDONNANCE DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE […] Attendu en outre que Messieurs X, la Fondation STANI et la société STANI CORP ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 113-7 du Code pénal, puisque ces derniers ne justifient pas de quelque dépôt de plainte que ce soit ;

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