Article 113-8 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
19 textes citent l'article

Commentaires52


2Conformité à la Constitution de l’article 113-8 du code pénal
Par thomas Besse, Maître De Conférences À L’université De Caen-normandie · Dalloz · 1er décembre 2022

3QPC : Mise en mouvement de l'action publique pour certains délits commis hors du territoire français
www.dandaleix-avocat.com · 29 novembre 2022

Une QPC reproche à l'article 113-8 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1992, en conférant au ministère public un monopole pour poursuivre certains délits commis à l'étranger à l'encontre d'un ressortissant français, de priver la victime de ces infractions de la faculté de mettre en mouvement l'action publique. […]

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Décisions101


1Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2009, n° 09/01583
Infirmation

[…] S'agissant de faits de nature délictuelle, commis au MAROC, reprochés à une prévenue de nationalité marocaine et qu'aurait subis une victime de même nationalité, il résulte des dispositions des articles 113-6 à 113-8 du Code Pénal que la loi pénale française ne saurait leur être appliquée, quand bien même la décision organisant le droit de visite et d'hébergement de G X émane-t-elle d'un juge aux affaires familiales français. Les juridictions pénales françaises étant incompétentes pour les sanctionner, le ministère public sera renvoyé à mieux se pourvoir.

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  • Maroc·
  • Action civile·
  • Action publique·
  • Nationalité·
  • Ministère public·
  • Incompétence·
  • Partie civile·
  • Mineur·
  • Droit de visite·
  • Public

2Cour d'appel de Reims, du 26 février 2003
Infirmation

S'il ressort des dispositions des articles 113-6, 113-7 et 113-8 du Code pénal qu'en cas de délit commis par un Français hors du territoire de la République la loi française s'applique lorsque la victime est de nationalité française, les poursuites ne pouvent toutefois être exercées, dans cette hypothèse, qu'à la requête du ministère public sur plainte préalable de la victime ou sur dénonciation de l'autorité étrangère. Tel n'est pas le cas lorsque par sa constitution de partie civile devant le juge d'instruction le plaignant a seul été à l'initiative de l'action publique diligentée contre les prévenus. Il était donc irrecevable à déclencher des poursuites à leur encontre pour le prétendu délit d'abus de confiance commis à l'étranger

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  • Crimes et delits commis à l'étranger·
  • Délit commis contre un particulier·
  • Mise en mouvement·
  • Action publique·
  • Conditions·
  • Pierre·
  • Partie civile·
  • Sénégal·
  • Épouse·
  • Constitution

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2007, 05-85.253, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour François X…, pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 113-6 et 113-8 du code pénal, des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du code du travail, des articles 388,551,591 et 593 du code de procédure pénale :

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  • Préjudice résultant de la nature même de la pièce fausse·
  • Sociétés fonctionnant comme une seule et même entité·
  • Procès-verbal d'assemblée générale d'une société·
  • Verbal d'assemblée générale d'une société·
  • Publicité de nature à induire en erreur·
  • Prêt de main-d'œuvre à but lucratif·
  • D'œuvre à but lucratif·
  • Abus de biens sociaux·
  • Éléments constitutifs·
  • Société en général
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