Article 113-10 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version12/12/2001

Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Modifié par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 17 (V)

La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par les articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Mikaël H. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 113-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal. […]

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www.cabinetaci.com · 11 février 2021

[…] principe de territorialité avocat article 113-10 article 113-10 du code pénal principe de territorialité brevet principe de territorialité code pénal

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 9 mars 2012, 11NT01478, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 113-11 du code pénal : « Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. » ; que l'article 113-16 du même code prévoit que : « La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 113-10 et 113-11 » ;

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  • Naturalisation·
  • Amnistie·
  • Immigration·
  • Millet·
  • Nationalité française·
  • Identité nationale·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Réhabilitation·
  • Fait

2Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 5 janvier 2010, n° 99/00130
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'au terme de l'article 113-10 du Code Pénal l'amnistie ne préjudicie pas aux tiers, et que si les faits concernés par l'amnistie ne revêtent plus de caractère pénal, ils subsistent et peuvent être invoqués en tant que tels ;

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  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Amnistie·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Expertise·
  • Rente·
  • Jugement·
  • Violence·
  • Sécurité

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2008, 06-84.098, Inédit
Rejet

[…] qu'il est constant que les faits incriminés, à savoir la transmission des documents concernant le dossier Z… dans le cadre d'une procédure de « discovery », ont été commis sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique et que dans ces conditions, les dispositions relatives aux infractions commises hors du territoire national telles qu'elles sont définies au code pénal doivent recevoir application ; qu'en l'espèce, l'article 113-10 du code pénal dispose que « la loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV » ; que, dès lors, […]

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  • Partie civile·
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  • Nationalité
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