Article 113-11 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 87

Sous réserve des dispositions de l'article 113-9, la loi pénale française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des aéronefs non immatriculés en France ou des personnes se trouvant à bord :

1° Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française ;

2° Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit ;

3° Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République.

Dans le cas prévu au 1°, la nationalité de l'auteur ou de la victime de l'infraction est appréciée conformément aux articles 113-6, dernier alinéa, et 113-7.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Commentaires3


Dalloz · 31 mai 2011

Village Justice · 2 juillet 2009

En France, l'application de la loi pénale aux infractions se rapportant à des aéronefs est régie par les articles 113-4 et 113-11 du Code pénal : en cas de crimes ou délits commis à bord ou à l'encontre d'un aéronef, la loi pénale française est applicable lorsque (i) l'aéronef est immatriculé en France, (ii) l'auteur ou la victime est de nationalité française, (iii) l'aéronef atterrit en France ou (iv) il a été loué sans équipage à une personne ayant son siège ou sa résidence permanente en France

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, 1ère chambre - section b, 16 janvier 2009, n° 06/00209
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant en application des articles 113-1,113-7 et 113-11 du Code pénal, 689 du Code de procédure pénale, 5-1 de la Convention de Montréal du 23 septembre 1971 que les juridictions répressives françaises sont compétentes pour appliquer la loi pénale française aux infractions commises à bord d'un aéronef, donné en location, sans équipage, à une compagnie aérienne ayant son siège principal d'exploitation en France et les juridictions répressives sont habilitées à statuer, accessoirement, sur les demandes des parties civiles, sans distinction de nationalité, en vertu de l'article 3 du Code de procédure pénale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2019, 18-80.349, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, des articles 113-11, 132-1, 132-19, 133-16, 222-22 et 222-22-1 du code pénal, 485, 512, 591, 593 et 769 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème chambre B, 9 mars 2012, 11NT01478, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 113-11 du code pénal : « Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. » ; que l'article 113-16 du même code prévoit que : « La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 113-10 et 113-11 » ;

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