Article 121-1 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires490

lemag-juridique.com · 29 octobre 2025

Conformément au principe posé par l'article 121-1 du Code pénal, « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». […]

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Cloix Mendès-Gil · 28 octobre 2025

Le principe de personnalité des peines (C. pén., art. 121-1) veut que nul ne soit responsable que de son propre fait. […] Toutefois, cette responsabilité pénale de la société n'exclut pas la responsabilité de son dirigeant auteur ou complice des faits. (C. pén., art. 121-1) Dans un arrêt en date du 10 septembre 2025 (Cass. crim. 10/09/2025 n° 23-82.632), la Cour de Cassation a rappelé cette responsabilité du représentant légal. […] Selon l'article L. 231-13 du Code de la construction et de l'habitation, le constructeur d'une maison individuelle doit établir un contrat écrit comportant notamment une garantie de paiement au profit des sous-traitants. […]

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lemag-juridique.com · 13 octobre 2025

Il résulte de l'article 121-1 du Code pénal que la responsabilité pénale incombe à celui qui a personnellement causé le préjudice. […]

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Décisions+500

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, 20-II, alinéa 1, de la loi du 19 juillet 1976, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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[…] — elle méconnaît les articles 9 et 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 ; […] — le président de l'université, en initiant en parallèle une procédure disciplinaire, a méconnu les articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 121-1 du code pénal ;

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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-12, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6, L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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