Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : De la responsabilité pénale / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 121-4 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, et 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ;
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