Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : De la responsabilité pénale / Chapitre II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité
Article 122-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 17
N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état.
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[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 122-1, 322-1 et R. 635-1 du code pénal et des articles 590 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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[…] 'Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2004, 04-81.179, Inédit
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