Article 122-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 17

N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.


La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
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www.cabinetaci.com · 19 avril 2024

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www.cabinetaci.com · 18 avril 2024

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www.actu-juridique.fr · 15 avril 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2012, 11/21115
Confirmation

[…] Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;

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  • Détention provisoire·
  • Préjudice moral·
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  • Contrôle judiciaire·
  • Titre·
  • Matériel·
  • Relaxe·
  • Acquittement·
  • Honoraires·
  • Contrôle

2Cour d'appel de Pau, 31 juillet 2008, n° 08/00398

[…] Mandat d'arrêt du 24/01/2008 exécuté le 23/04/2008 […] — le prévenu était-t-il atteint au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1 du code pénal '

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3Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 17 mai 2023, n° 23/00039
Confirmation

[…] II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L.3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

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