Article 122-4 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Commentaires166


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Décisions275


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 2003, 02-86.197, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 121-3 et 122-4 du Code pénal, 11, 114, 114-1, 575, alinéa 2,6 , et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

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  • Secret professionnel·
  • Juge d'instruction·
  • Révélation·
  • Procédure pénale·
  • Autorisation·
  • Violation·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Partie civile·
  • Procédure·
  • Information

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2021, n° 21-84.295
Rejet

[…] « 1o/ que l'ordre d'interpeller donné par l'autorité hiérarchique « sans consigne particulière quant aux méthodes à utiliser » n'excluait aucunement un éventuel usage d'une arme, fût-ce contre un « fuyard » qu'il fallait interpeller ; qu'en affirmant que M. Y se serait « de bonne ou de mauvaise foi mépris sur la nature de l'ordre reçu, dont la chambre de l'instruction incline en conséquence à penser qu'il est mal fondé à se prévaloir », la chambre de l'instruction a violé l'article 122-4 du code pénal. »

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  • Arme·
  • Intégrité·
  • Usage·
  • Physique·
  • Ordre·
  • Sécurité·
  • Atteinte·
  • Proportionnalité·
  • Cour d'assises·
  • Police nationale

3Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 19 juin 2015, 372588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret attaqué : « Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante, sauf à les détenir dans les conditions définies à l'article 116 » ; […] comme le prévoit l'article 55 du décret, les munitions sont détenues dans les conditions définies à l'article 116, les dispositions de l'article 122-4 du code pénal, aux termes duquel :« N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires », […]

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  • Arme·
  • Décret·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Chasse·
  • Détention·
  • Sécurité·
  • Port·
  • Historique·
  • Collection·
  • Définition
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