Article 122-4 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Commentaires179


www.cabinetaci.com · 19 avril 2024

[…] altération du discernement alcool article 122 code criminel article 122-1 alinéa 1 du code pénal discernement 13 ans discernement 97

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www.cabinetaci.com · 19 avril 2024

[…] altération du discernement alcool article 122 code criminel article 122-1 alinéa 1 du […] code pénal discernement 13 ans discernement 97

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www.cabinetaci.com · 18 avril 2024

article 122-1 code pénal […] code pé […] ;nal droit à l'image

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Décisions300


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 2000, 00-83.826, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant partiellement irrecevable cette plainte, l'arrêt attaqué retient que la décision de condamnation contestée est devenue définitive après rejet du pourvoi formé contre elle par arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 1997 ; que les juges ajoutent qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre et que la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires n'est pas pénalement responsable en application des articles 121-3 et 122-4 du Code pénal ;

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  • Plainte·
  • Liberté individuelle·
  • Partie civile·
  • Juge d'instruction·
  • Ordonnance·
  • Refus d'informer·
  • Pourvoi·
  • Atteinte·
  • Cour de cassation·
  • Disposition législative

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2014, 13-80.969, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 122-2,122-4,122-5,122-6,122-7 du code pénal, 222-13 du code pénal, de l'article 10 du code de déontologie de la police nationale, des articles 591,593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

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  • Code de déontologie·
  • Police nationale·
  • Code pénal·
  • Cour de cassation·
  • Procédure pénale·
  • Violation·
  • Preuve·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Violence

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2010, 09-87.254, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que les avocats des six personnes mises en examen dans la présente procédure ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes aux fins d'annulation en application de l'article 173 du code de procédure pénale ; que, recevables en la forme, les six requêtes, […] qu'aux termes de l'article 113-2, alinéa 1 er , du code pénal, la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République, lequel inclut, […] des conditions posées par ce texte, l'empêcherait simplement de se prévaloir de l'autorisation donnée par la loi, au sens de l'alinéa 1 er de l'article 122-4 du code pénal, mais resterait sans effet sur la régularité de la procédure subséquente ; […]

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  • Arrestation par les autorités françaises·
  • Conventions internationales·
  • Conditions·
  • Régularité·
  • Eaux territoriales·
  • Navire·
  • Procédure pénale·
  • Piraterie·
  • Militaire·
  • Droit international
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