Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : De la responsabilité pénale / Chapitre II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité
Article 122-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
Commentaires • 264
À ce titre, l'article 121-3 alinéa du Code pénal dispose que […] 122-5 du Code pénal qui dispose que
Lire la suite…[…] Cette réaction est encadrée par l'article 122-5 du Code pénal aux termes duquel : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte (...)»
Lire la suite…Décisions • 451
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5 du code pénal, 349-1, 351, 591, et 593 du code de procédure pénale ; […]
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[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 29 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de coups mortels avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale et 122-5 du Code pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 2 mars 2006, n° 05/00498
[…] DOSSIER N° 05/00498 N° […] Vu l'article 122-5 du Code Pénal,
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article 122-1 code pénal […] code pé […] ;nal droit à l'image
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