Article 131-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :
1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;
2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;
3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;
4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.
La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Commentaires58


www.cabinetaci.com · 11 mai 2023

Sur la durée, l'article 131-1 du Code pénal dispose que les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : la réclusion criminelle à perpétuité, de trente ans au plus, de vingt ans au plus, de quinze ans au plus sans jamais pouvoir descendre en dessous de dix ans. […] II). — Les peines correctionnelles

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Village Justice · 7 avril 2023

G formait alors un pourvoi en cassation au visa de l'article 111-3 du Code pénal relatif à la légalité criminelle « pas de peine sans loi » et l'article 131-3 du Code pénal dressant une liste des peines correctionnelles ; il soutenait que la cour d'assises ayant prononcé une peine qui relevait, de par sa durée, des peines d'emprisonnement, celle-ci avait méconnu le principe de légalité. […]

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Décisions158


1Cour d'appel de Toulouse, 3 novembre 2005, n° 05/00057

[…] VU les articles131-1 et 131-2 du Code Pénal, 355 à 362, 366 et 37O du Code de Procédure Pénale; Faisant application desdits articles dont il a été fait lecture par le Président;

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2Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 1983

[…] Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le Jury, constituent le délit prévu et réprimé par les articles 222-18, 222-44 et 222-45 du code pénal. du Code Pénal, Vu les articles 131-1 et 131-2 du code pénal, 362, 363, 366, 367 et 370 du code de procédure pénale, Faisant application des dits articles dont il a été fait lecture par Monsieur le Président, Vu l'article 122-8 du code pénal,

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2020, n° 19-83.980
Rejet

[…] Le moyen est pris de la violation des articles 131-1, 132-1, 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. […]

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