Article 131-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Commentaires10


1Quelles sont les sanctions prononcées par une juridiction pénales
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 26 novembre 2020

La nature de l'infraction a une incidence sur la détermination de la juridiction compétente, les sanctions encourues, mais aussi les délais de prescription qui seront examinés dans le paragraphe suivant. […] En droit français, les peines principales applicables sont, pour les : Contraventions : des peines d'amende qui n'excède pas 3.000 €, article 131-13 du Code Pénal Délits : des peines d'emprisonnement de 10 ans au plus, ainsi que différentes sanctions listées dans l'articles 131-3 et 131-3 du Code Pénal Crimes : la réclusion criminelle ou la détention criminelle à temps de 10 ans au moins jusqu'à la réclusion ou détention criminelle à perpétuité, articles 131-1 et 131-2 du Code Pénal

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2Quel est le Tribunal compétent pour juger une infraction ?
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 16 novembre 2020

Les principes sont les suivants : les contraventions relèvent de la compétence du Tribunal de Police, les délits du Tribunal Correctionnel et les crimes de la Cour d'Assises et dans certains départements, à titre « expérimental » des Cours Criminelles. […] En droit français, les peines principales applicables sont, pour les : Contraventions : des peines d'amende qui n'excède pas 3.000 €, article 131-13 du Code Pénal Délits : des peines d'emprisonnement de 10 ans au plus, ainsi que différentes sanctions listées dans l'articles 131-3 et 131-3 du Code Pénal Crimes : la réclusion criminelle ou la détention criminelle à temps de 10 ans au moins jusqu'à la réclusion ou détention criminelle à perpétuité, articles 131-1 et 131-2 du Code Pénal

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3Interdiction de gérer
www.chapelleavocat.com · 1er octobre 2017

cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417224">article 131-2 du code pénal). La plupart de ces peines complémentaires sont facultatives et diverses (article 131-10 du code pénal) Au titre de ces peines complémentaires, l'article L249-1 du code de commerce prévoit qu'en cas de condamnation pour certaines infractions – par exemple, l'abus de biens sociaux - le juge pénal peut prononcer une peine d'interdiction de gérer.

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Décisions65


1Cour d'appel de Toulouse, 4 février 1975

[…] D'avoir à TOULOUSE (DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE) le 1O JUILLET 2OO1par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle constitutifs de viols sur la personne d'Z A dont la particulière vulnérabilité, dûe à une maladie, une infirmité ou une déficience physique ou psychique, était apparente ou connue de lui. Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le Jury, constituent les crimes prévus et reprimés par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal. VU l'article 131-1 et 131-2 du Code Pénal, 355 à 362, 366 et 37O du Code de Procédure Pénale ; Faisant application desdits articles dont il a été fait lecture par le Président; Condamnent B C à la peine de XXX ;

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  • Date

2Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 1983

[…] Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le Jury, constituent le délit prévu et réprimé par les articles 222-18, 222-44 et 222-45 du code pénal. du Code Pénal, Vu les articles 131-1 et 131-2 du code pénal, 362, 363, 366, 367 et 370 du code de procédure pénale, Faisant application des dits articles dont il a été fait lecture par Monsieur le Président, Vu l'article 122-8 du code pénal,

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  • Cour d'assises·
  • Code pénal·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2001, 00-82.113, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants, 131-2 et 314-1 et suivants du Code pénal, 7 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, portant amnisties, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Amnistie·
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  • Juge
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