Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 1 : Des peines criminelles
Article 131-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Commentaires • 10
Les principes sont les suivants : les contraventions relèvent de la compétence du Tribunal de Police, les délits du Tribunal Correctionnel et les crimes de la Cour d'Assises et dans certains départements, à titre « expérimental » des Cours Criminelles. […] En droit français, les peines principales applicables sont, pour les : Contraventions : des peines d'amende qui n'excède pas 3.000 €, article 131-13 du Code Pénal Délits : des peines d'emprisonnement de 10 ans au plus, ainsi que différentes sanctions listées dans l'articles 131-3 et 131-3 du Code Pénal Crimes : la réclusion criminelle ou la détention criminelle à temps de 10 ans au moins jusqu'à la réclusion ou détention criminelle à perpétuité, articles 131-1 et 131-2 du Code Pénal
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417224">article 131-2 du code pénal). La plupart de ces peines complémentaires sont facultatives et diverses (article 131-10 du code pénal) Au titre de ces peines complémentaires, l'article L249-1 du code de commerce prévoit qu'en cas de condamnation pour certaines infractions – par exemple, l'abus de biens sociaux - le juge pénal peut prononcer une peine d'interdiction de gérer.
Lire la suite…Décisions • 65
[…] D'avoir à TOULOUSE (DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE) le 1O JUILLET 2OO1par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle constitutifs de viols sur la personne d'Z A dont la particulière vulnérabilité, dûe à une maladie, une infirmité ou une déficience physique ou psychique, était apparente ou connue de lui. Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le Jury, constituent les crimes prévus et reprimés par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal. VU l'article 131-1 et 131-2 du Code Pénal, 355 à 362, 366 et 37O du Code de Procédure Pénale ; Faisant application desdits articles dont il a été fait lecture par le Président; Condamnent B C à la peine de XXX ;
Lire la suite…- Cour d'assises·
- Département·
- Viol·
- Assesseur·
- Juré·
- Jury·
- Détention·
- Infractions sexuelles·
- Menaces·
- Date
[…] Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le Jury, constituent le délit prévu et réprimé par les articles 222-18, 222-44 et 222-45 du code pénal. du Code Pénal, Vu les articles 131-1 et 131-2 du code pénal, 362, 363, 366, 367 et 370 du code de procédure pénale, Faisant application des dits articles dont il a été fait lecture par Monsieur le Président, Vu l'article 122-8 du code pénal,
Lire la suite…- Cour d'assises·
- Code pénal·
- Jury·
- Mineur·
- Accusation·
- Viol·
- Ordonnance·
- Juré·
- Peine·
- Juge des enfants
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2001, 00-82.113, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants, 131-2 et 314-1 et suivants du Code pénal, 7 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, portant amnisties, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Lire la suite…- Amnistie·
- Peine·
- Abus de confiance·
- Emprisonnement·
- Quantum·
- Casier judiciaire·
- Infraction·
- Sursis·
- Cour de cassation·
- Juge
La nature de l'infraction a une incidence sur la détermination de la juridiction compétente, les sanctions encourues, mais aussi les délais de prescription qui seront examinés dans le paragraphe suivant. […] En droit français, les peines principales applicables sont, pour les : Contraventions : des peines d'amende qui n'excède pas 3.000 €, article 131-13 du Code Pénal Délits : des peines d'emprisonnement de 10 ans au plus, ainsi que différentes sanctions listées dans l'articles 131-3 et 131-3 du Code Pénal Crimes : la réclusion criminelle ou la détention criminelle à temps de 10 ans au moins jusqu'à la réclusion ou détention criminelle à perpétuité, articles 131-1 et 131-2 du Code Pénal
Lire la suite…