Article 131-5-1 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2021

Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 31

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.
Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.
Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.
Les stages que peut prononcer la juridiction sont :
1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;
2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
6° Le stage de responsabilité parentale ;
7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
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Décisions32


1Cour d'appel de Lyon, Retentions, 16 septembre 2023, n° 23/07076
Infirmation

[…] Le 21 octobre 2020, [N] [D] [I], ressortissant espagnol, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 15 mois d'emprisonnement et à 05 ans d'interdiction du territoire français. […] C'est contre cette décision que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 septembre 2023 à 10h46 M. [D] [I] relève appel de cette ordonnance dont il sollicite l'infirmation soulevant l'irrégularité affectant la procédure et demandant sa mise en liberté. Il fait valoir l'irrégularité de la procédure de retenue judiciaire, au regard de l'article 709 11 du code de procédure pénale, et 131-5-1 et suivant du code pénal, considérant non établie le fait de s'être trouvé à la date de son placement en retenue judiciaire sous le contrôle d'un juge de l'application des peines.

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  • Liberté·
  • Peine principale·
  • Code pénal·
  • Ordonnance·
  • Prolongation·
  • Ressortissant·
  • Douanes·
  • Application·
  • Irrégularité·
  • Police

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 9 septembre 2010
Infirmation

[…] Sur l'action publique : déclaré Y Gilbert C D coupable : * de n'avoir pas à RODEZ, le 06/02/2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exécuté le stage de citoyenneté décidé par le tribunal de grande instance de RODEZ en date du 22/09/2008 ; infraction prévue par les articles 434-41 AL.1, 131-5-1, 131-10, R.131-36, R.131-37 du Code pénal et réprimée par les articles 434-41 AL.1, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal ; et en répression, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement. APPELS :

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  • Stage de citoyenneté·
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  • Jugement·
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  • Fait·
  • Procédure pénale·
  • Code pénal·
  • Pénal·
  • Procédure

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 9 novembre 2010, n° 10/00472
Infirmation partielle

[…] * d'avoir à AGDE les 29 et 30 juillet 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, malgré la notification qui lui avait été faite le 25 juillet 2008 d'une décision prononçant la fermeture administrative de son établissement violé les interdictions ou les obligations résultant de cette mesure, prononcée en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-10, 313-14, 313-16 ou 131-17 du code pénal

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Documents parlementaires144

Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 131-5-1 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
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Sur l'article 43, renuméroté article 71, modifie l'article 131-5-1 Code pénal
Cet amendement vise à modifier l'échelle des peines correctionnelles. En premier lieu, il vise à supprimer la création par le projet de loi d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) en tant que peine autonome. Les juridictions de jugement peuvent d'ores et déjà prononcer des placements sous surveillance électronique (PSE), au contenu similaire mais aux modalités d'exécution plus souples. Le fait d'ériger le PSE en peine autonome ne peut avoir pour effet, par lui-même, d'encourager davantage les juridictions à prononcer cette mesure : le faible taux de … Lire la suite…
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