Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Article 131-5-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 31
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.
Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.
Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.
Les stages que peut prononcer la juridiction sont :
1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;
2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
6° Le stage de responsabilité parentale ;
7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale.
Commentaires • 49
(Peines de substitution, alternatives, remplacement à la prison) 4). — Peines privatives ou restrictives de droits ou de liberté (art. 131-6 et 131-7 du Code pénal) 5). — Peines complémentaires (art. 131-11 du Code pénal). […] id=CPEN165324&scrll=CPEN165326">article 132-19 Al 2 du Code pénal). […] L'article 132-26 du Code pénal en décrit l'originalité.
Lire la suite…[…] peine* de mort argument contre peine* de mort Badinter article 131-13 du code pénal article 131-38 du code pénal peine* de mort beccaria
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Le 21 octobre 2020, [N] [D] [I], ressortissant espagnol, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 15 mois d'emprisonnement et à 05 ans d'interdiction du territoire français. […] C'est contre cette décision que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 septembre 2023 à 10h46 M. [D] [I] relève appel de cette ordonnance dont il sollicite l'infirmation soulevant l'irrégularité affectant la procédure et demandant sa mise en liberté. Il fait valoir l'irrégularité de la procédure de retenue judiciaire, au regard de l'article 709 1 – 1 du code de procédure pénale, et 131-5-1 et suivant du code pénal, considérant non établie le fait de s'être trouvé à la date de son placement en retenue judiciaire sous le contrôle d'un juge de l'application des peines.
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[…] Sur l'action publique : déclaré Y Gilbert C D coupable : * de n'avoir pas à RODEZ, le 06/02/2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exécuté le stage de citoyenneté décidé par le tribunal de grande instance de RODEZ en date du 22/09/2008 ; infraction prévue par les articles 434-41 AL.1, 131-5-1, 131-10, R.131-36, R.131-37 du Code pénal et réprimée par les articles 434-41 AL.1, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal ; et en répression, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement. APPELS :
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 9 novembre 2010, n° 10/00472
[…] * d'avoir à AGDE les 29 et 30 juillet 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, malgré la notification qui lui avait été faite le 25 juillet 2008 d'une décision prononçant la fermeture administrative de son établissement violé les interdictions ou les obligations résultant de cette mesure, prononcée en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-10, 313-14, 313-16 ou 131-17 du code pénal
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; Peines de stage (art. 131-5-1 du Code pénal) 4). — Peines privatives ou restrictives de droits ou de liberté (art. 131-6 et 131-7 du Code pénal) 5). — Peines complémentaires (art […] . 131-11 du Code pénal). […] id=CPEN165324&scrll=CPEN165326">article 132-19 Al 2 du Code pénal). […] L'article 132-26 du Code pénal en décrit l'originalité.
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