Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre Ier : De la nature des peines / Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques / Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
Article 131-6 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;
11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;
12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;
13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction.
Commentaires • 118
[…] peine* de mort argument contre peine* de mort Badinter article 131-13 du code pénal article 131-38 du code pénal peine* de mort beccaria
Lire la suite…En matière d'infraction, l' article 112-1 du Code pénal dispose que « seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ». […] C'est sur la base de cet article que la Cour de cassation s'est prononcée, dans un arrêt rendu le 31 janvier 2024.Après avoir réaffirmé ce principe, elle précise, sur le fondement de l' article 131-6 du Code pénal issu de la
Lire la suite…Décisions • 268
[…] Faits prévus par ART.31 T 2°, ART.20 du décret-loi du 18/04/1939, ART.57 2°, ART.58 du décret 95/589 du 06/05/1995 et réprimés par H T 2°, al.3 du décret-loi du 18/04/1939 ; […] Vu l'article 131-6 du Code Pénal,
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[…] Le tribunal, par jugement contradictoire du 21 décembre 2007, a adopté notamment les dispositions suivantes : Déclare C B coupable des faits qui lui sont reprochés ; Vu les articles 131-6, 131-7 et 131-9 du Code pénal ; Prononce à titre de peine principale, la suspension du permis de conduire de C B pour une durée de 1 mois ; Condamne C B à la peine d'amende de 200 Euros ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 25 avril 2007, n° 07/00134
[…] Il était prononcé, en répression, à titre de peine alternative, sous le visa de l'article 131-6 du code pénal, la confiscation du véhicule PORSCHE ainsi qu'une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur en France pendant une durée de 2 ans. […] Donne acte à la Société XXX, propriétaire du véhicule Porsche , immatriculé sous le numéro RX 06 XOW , de son intervention volontaire en cause d'appel,
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; Peines de stage (art. 131-5-1 du Code pénal) 4). — Peines privatives ou restrictives de droits ou de liberté (art. 131-6 et 131-7 du Code pénal) 5). — Peines complémentaires (art […] . 131-11 du Code pénal). […] id=CPEN165324&scrll=CPEN165326">article 132-19 Al 2 du Code pénal). […] L'article 132-26 du Code pénal en décrit l'originalité.
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